Décret n°77-795 du 8 juillet 1977 RELATIF AUX CONDITIONS DAN ст. 4
Les agents intégrés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire de même niveau que celles qui sont prévues pour les emplois de catégorie C ou D de l'Etat sont rangés dans le nouvel emploi à l'échelon auquel ils étaient parvenus dans leur ancien emploi.