Décret n°77-1266 du 10 novembre 1977 RELATIF AUX EMPLOIS DE ст. 2
Peuvent être nommés aux emplois visés à l'article 1er, les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public, les membres des corps techniques supérieurs ayant au moins huit ans d'ancienneté, les membres du corps préfectoral ainsi que les fonctionnaires titulaires d'un emploi de direction ou de contrôle de la police nationale.
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