Arrêté du 19 mars 1987 DETERMINANT LES MODALITES D'ELECTION ст. 10
Sont déclarés élus, à l'issue de chacun des scrutins, les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, compte tenu du nombre de sièges à pourvoir.
En cas d'égalité du nombre de suffrages entre deux candidats, il sera procédé, si nécessaire, à un tirage au sort pour les départager.