Arrêté du 9 mars 1989 RELATIF AU TARIF DE CESSION DU PLASMA ст. 6
Ne peuvent être utilisés pour le fractionnement les plasmas suivants :
- plasma contenant un marqueur antigénique viral dont la recherche systématique est obligatoire ;
- plasma contenant un anticorps anti-viral, dont la recherche systématique est obligatoire et qui ne correspond à aucune des catégories spécifiques définies dans l'article 4 (à l'exception de l'anticorps anti-HBc dans la mesure où le taux d'ALAT est inférieur à deux fois le taux normal) ;
- plasma contenant un agent microbien, parasitaire, physique, chimique ou biologique dont le risque de morbidité n'est pas éliminé au cours des opérations de fractionnement ;
- plasma présentant une hémolyse visible, dont la concentration en hémoglobine est supérieure à 250 milligrammes par litre ;
- plasma présentant une hyperlipémie importante.