Arrêté du 12 septembre 1986 RELATIF A L'INCORPORATION DE FAR ст. 2
La farine de soja visée à l'article 1er s'entend du produit pulvérulent obtenu par broyage et tamisage de la graine décortiquée non cuite et non déshuilée de l'espèce botanique Glycine max (L.) Merr.