Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: ст. 13
CHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.
Qu'il s'agisse de conduit à tirage naturel ou de dispositif mécanique, une évacuation des produits de combustion d'appareils à gaz ou à hydrocarbures liquéfiés, raccordés, peut servir de sortie d'air, à condition qu'une plaque scellée indique qu'on ne peut y raccorder un appareil utilisant un autre combustible.