Arrêté du 24 mars 1982 RELATIVES A L'AERATION DES LOGEMENTS: ст. 11
CHAPITRE III Dispositions communes aux deux modes d'aération : définis aux chapitres Ier et II.
Lorsque l'évacuation de l'air est faite par un dispositif mécanique, les conduits de fumée et foyers situés dans les logements, fonctionnant par tirage naturel doivent être tels que la dépression créée dans un logement par l'évacuation mécanique de l'air ne puisse entraîner d'inversion de tirage, notamment lors de l'allumage de certains foyers.