Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE ст. 4
Les autres provisions existant au bilan du 31 décembre 1979 sont regardées comme des réserves exonérées de l'impôt si elles ne répondent pas aux conditions de l'article 39-1 (5°) du code général des impôts ou si elles deviennent sans objet.
Ссылается на
- Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE ст. 1
- Décret n°80-789 du 3 octobre 1980 PRIS POUR L'APPLICATION DE ст. 39