Décret du 13 avril 1981 DEFINISSANT L'APPELLATION D'ORIGINE ст. 3
Ces vins doivent provenir du cépage mauzac (B), à l'exclusion de tout autre, et être issus d'exploitations ne comportant pas d'hybrides blancs.
Ces vins doivent provenir du cépage mauzac (B), à l'exclusion de tout autre, et être issus d'exploitations ne comportant pas d'hybrides blancs.