Décret n°80-1023 du 18 décembre 1980 RELATIF A L'APPLICATION ст. 5
Les candidats visés au 3° du deuxième alinéa de l'article 2 de la loi du 7 juillet 1980 susvisée doivent être âgés au minimum de vingt-huit ans. Cet âge s'apprécie au jour de la première épreuve du concours.