Arrêté du 23 juin 1977 ORGANISATION DU CONCOURS POUR LE RECR ст. 7
TITRE IV : Admission
Les candidats déclarés admissibles sont convoqués individuellement pour subir les épreuves orales.
Les épreuves orales sont notées de 0 à 20 (avec décimales s'il y a lieu).
Toute note inférieure à 6 sur 20 est éliminatoire. Toutefois, lorsqu'un candidat ayant obtenu une telle note totalise néanmoins un nombre de points suffisants, le jury peut, au vu des autres notes d'admission, décider de le maintenir sur la liste.