Arrêté du 7 décembre 1984 FIXANT LA COTISATION DUE POUR L'AL ст. 2
Le taux fictif visé à l'article précédent est notifié par la caisse régionale de sécurité sociale dont relève le siège social ou l'établissement principal de l'entreprise ou de la collectivité, dans les conditions prévues à l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale.
L'établissement ou la collectivité est tenu, le cas échéant, de produire à la caisse régionale compétente toutes justifications des éléments entrant dans le calcul du taux fictif susvisé.
История изменений
- En vigueur depuis le 1996-01-01