Décret n°72-483 du 15 juin 1972 PORTANT APPLICATION DE L'ART ст. 2
La majoration prévue à l'article précédent est attribuée aux intéressés qui auront effectué des versements de retraites à ces organismes pendant dix années au moins.
Toutefois, la durée minima de versements nécessaires à la constitution d'une rente est diminuée, dans les conditions fixées ci-après, en faveur de ceux des intéressés qui seront âgés de plus de cinquante ans au 1er janvier 1972 :
AGE DU SOCIETAIRE
au 1er janvier 1972
DUREE MINIMA
des versements
Cinquante à cinquante et un ans révolus
9 ans
Cinquante-deux ans à cinquante-trois ans révolus.
8 ans
Cinquante-quatre ans à cinquante-cinq ans révolus.
7 ans
Cinquante-six à cinquante-sept ans révolus.
6 ans
Cinquante-huit à cinquante-neuf ans révolus.
5 ans
Soixante ans et au-delà.
4 ans
Les versements effectués à une société mutualiste antérieurement à la publication du présent décret, en vue de la constitution d'une rente, par une caisse autonome mutualiste, entrent en compte pour l'appréciation de la durée des versements.
En cas de blessures graves ou d'infirmités prématurées entraînant une incapacité absolue de travail, la rente pourra être liquidée avant l'accomplissement des années de versements susvisées.