Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 89
Chapitre 3 : Circulation et transports en galeries.
Dans les galeries où la traction est mécanique ou animale et qui ne sont pas assez larges pour qu'on puisse se garer sûrement sur l'accotement, des refuges pouvant abriter deux personnes sont ménagés dans les parois à des intervalles ne dépassant pas 50 mètres ; ces refuges doivent toujours être tenus dégagés.