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Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL · Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL SUR L'EXPLOITATION DES MINES AUTRES QUE LES MINES DE COMBUSTIBLES MINERAUX SOLIDES ET LES MINES D'HYDROCARBURES EXPLOITEES PAR SONDAGE

Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 66

Chapitre 2 : Aménagement des puits où circule le personnel.

ДействуетОфициальный текст

1. - Dans une au moins des communications avec le jour prévues par l'article 57, des échelles sont établies depuis l'étage inférieur jusqu'au jour, à moins que les ouvriers puissent sortir par des galeries ou que deux de ces communications soient pourvues d'appareils de circulation par câbles indépendants et tenus constamment prêts à fonctionner.

2. - Tout puits où une circulation normale de personnel se fait par câble doit être muni soit d'échelles, soit d'un deuxième appareil de circulation ou d'un appareil de secours à câble, indépendant de l'appareil principal.

3. - Dans les puits servant à l'extraction ou à une circulation normale de personnel et qui sont pourvus d'un puisard, des échelles doivent être disposées de la recette inférieure en service jusqu'au fond du puisard.