Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 170
Titre VIII : Eclairage.
Lampisterie :
1. - Les bâtiments abritant les locaux des lampisteries doivent être construits en matériaux incombustibles.
2. - Ces locaux doivent être convenablement aérés. Leur disposition doit permettre au personnel de les évacuer immédiatement et sans difficulté en cas de danger.
3. - Ils sont munis d'extincteurs d'incendie et des approvisionnements de sable ou de terre meuble sont constitués à proximité.