Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 165
Titre VIII : Eclairage.
Lorsque le contrôle des entrées et des sorties est assuré au moyen des lampes, toute personne pénétrant dans les travaux doit être munie d'une lampe individuelle portant un numéro distinct ; tout échange de lampe, toute attribution de lampe supplémentaire, doit être fait et immédiatement noté dans les conditions fixées par l'employeur.
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