Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 109
Chapitre 2 : Câbles et attelages.
Un tronçon de câble neuf de quatre mètres de longueur doit être prélevé et conservé pendant toute la durée du service du câble dans un endroit sec, à moins que l'installation ne garantisse jusqu'à la dépose le maintien à l'état neuf d'un tronçon excédentaire de cette longueur.