Décret n°59-285 du 27 janvier 1959 PORTANT REGLEMENT GENERAL ст. 107
Chapitre 1er : Machines.
L'employeur peut définir des consignes particulières dérogeant aux prescriptions du deuxième alinéa du 1° de l'article 102 et des articles 103,104 et 106, assurant un niveau de protection équivalent des travailleurs dans les cas des machines utilisées au fonçage ou pour la desserte des travaux préparatoires immédiatement consécutifs au fonçage.
История изменений
- En vigueur depuis le 2021-03-31