Arrêté du 9 mars 1973 MODALITES DE DESIGNATION DES MEMBRES E ст. 4
Election des représentants des communes et des établissements publics communaux et intercommunaux.
Aucune liste ne peut être déposée ou modifiée après la date limite fixée à l'article précédent.
Il n'est pas procédé au remplacement des candidats inscrits sur une liste qui viendraient à décéder, à démissionner ou qui deviendraient inéligibles postérieurement à cette date.