Arrêté du 15 décembre 1977 VINIFICATION DES RAISINS DE TABLE ст. 2
Les raisins de table, à l'exception de ceux issus de vignes classées simultanément comme recommandées pour les raisins de cuve, doivent faire l'objet, d'une vinification séparée. Les vins issus de raisins de table qui ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie doivent être conservés à part chez les producteurs.