Décret n°72-83 du 29 janvier 1972 PORTANT APPLICATION DE LA ст. 16
TITRE 2 : ALLOCATION AUX HANDICAPES ADULTES.
Les organismes et services débiteurs de l'allocation informent le préfet (direction de l'action sanitaire et sociale) du département du lieu de résidence du handicapé de toute décision d'octroi, de suspension ou de suppression de l'allocation.