Décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 COMMISSION D'INFORMATIO ст. 4
Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976, l'employeur est tenu à l'égard du salarié aux mêmes conditions que celles que définit l'article R. 442-26 du code du travail.