Décret n°67-172 du 6 mars 1967 RELATIF AUX STATUTS PARTICULI ст. 34
Titre III : Dispositions diverses.
Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires, les actuaires retraités conservent, à titre personnel, l'indice afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint au moment de leur mise à la retraite.