Décret n°62-766 du 6 juillet 1962 PORTANT STATUT DES PERSONN ст. 99
Chapitre Ier.
A l'expiration du droit à congé de longue durée, le cas des agents est obligatoirement soumis à la commission de réforme pour déterminer si l'agent est ou non en état de reprendre son service ; dans la négative et s'il ne peut être affecté à un emploi compatible avec son état, il est mis d'office à la retraite.