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Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION · Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION DES ACCIDENTS DU TRAVAIL ET DES MALADIES PROFESSIONNELLES DANS LES TERRITOIRES D'OUTRE-MER ET DU CAMEROUN

Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION ст. 59

Chapitre II : Sanctions

ДействуетОфициальный текст

Seront punis d'une amende de 6.000 F à 36.000 F et, en cas de récidive, d'une amende de 36.000 F à 150.000 F et d'emprisonnement de six jours à trois mois ou de l'une de ces deux peines seulement :

a) Les employeurs qui, dans le délai de six mois après la publication du présent décret, ne se sont pas affiliés aux caisses ou n'ont pas, éventuellement, souscrit un contrat d'assurance, ou qui auront contrevenu aux dispositions, des articles 7 et 12 concernant le versement des cotisations ;

b) Les employeurs qui n'auront pas fait la déclaration visée à l'article 43.