Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION ст. 51
Chapitre Ier : Dispositions diverses et dispositions transitoires
Les droits aux prestations et indemnités prévues par le présent décret se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation de payement de l'indemnité journalière. Cette prescription est soumise aux règles du droit commun.