Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION ст. 22
Titre III : Déclaration et enquête.
Dans les établissements visés à l'article 158 du code du travail d'outre-mer, l'enquête est faite par les inspecteurs du travail et des lois sociales ou, à défaut, par les fonctionnaires ou officiers désignés pour y assurer le contrôle de l'application de la réglementation du travail.
Ссылается на
- Décret n°57-245 du 24 février 1957 REPARATION ET PREVENTION ст. 158