Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a ст. 9
Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
Les majorations attribuées en vertu de l'article L. 222-2 du code de la mutualité n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des majorations instituées par la loi du 4 mai 1948 et les lois qui l'ont modifiée.
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- En vigueur depuis le 2018-01-01