Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a ст. 7
Titre Ier : Rentes viagères servies par la caisse nationale de prévoyance.
Les majorations sont payables, sans prorata d'arrérages au décès, par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante et en même temps que les arrérages de cette rente.
Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai d'un an à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.