Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a ст. 28
Titre IV : Rentes viagères servies par les sociétés d'assurances contre les accidents.
Les majorations sont payables par termes périodiques à la date d'échéance de la rente correspondante, en même temps que les arrérages de cette rente. Toutefois si la rente et la majoration sont servies par deux organismes distincts, la majoration est payée suivant les règles propres à l'organisme qui en assure le service.