Décret n° 70-104 du 30 janvier 1970 fixant les modalités d'a ст. 15
Titre II : Rentes viagères servies par les caisses autonomes mutualistes.
Les majorations sont payables semestriellement et à terme échu. Les caisses autonomes ont la possibilité de grouper les deux échéances semestrielles en un seul paiement annuel.
Les majorations dont les arrérages n'auront pas été réclamés à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de leur échéance seront annulées. Elles seront rétablies sur justification de l'existence du titulaire.