Décret du 20 octobre 1937 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION ст. 5
Un extrait par commune, du plan ainsi approuvé, certifié conforme par le préfet, est déposé à la mairie dans le délai de trois mois, à dater de la publication du décret visé à l'article précédent, et tenu à la disposition du public.
Des extraits partiels peuvent être délivrés aux intéressés sur leur demande et à leurs frais, par le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement chargé des mesures de défense contre les inondations.
Ces frais seront remboursés conformément à un tarif fixé par arrêté concerté du ministre des Travaux publics et du ministre des Finances.
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- En vigueur depuis le 2009-03-01