Décret n°65-746 du 2 septembre 1965 PORTANT APPLICATION DES ст. 6
L'entrée en jouissance de l'allocation prévue par l'article 5 est, éventuellement, subordonnée à la cessation de l'activité professionnelle ou à une condition de ressources, lorsque ces conditions sont requises, des ressortissants à une profession déterminée. Pour l'application de la condition de ressources, il est tenu compte des cotisations versées au régime algérien.