Arrêté du 16 mars 1988 RELATIF AUX SUBVENTIONS DU FONDS FORE ст. 6
Les bénéficiaires des aides à la reconstitution, à l'amélioration ou à l'extension forestière visées au premier alinéa de l'article R. 532-1 sont tenus de rembourser, dans les conditions prévues aux articles R. 532-10, R. 532-14 et R. 532-19, le montant de l'aide reçue s'il est constaté pendant le délai de quinze ans mentionné à ces articles que, sauf cas de force majeure, la densité du peuplement est inférieure aux densités minimales fixées ci-dessous sur 25 p. 100 au moins de la surface initiale reboisée avec l'aide du Fonds forestier national (densités initiale et minimale à l'hectare) :
2 000 plants et plus :
- sans dépressage sélectif : 1 200.
- après dépressage sélectif : 500.
1 100 à 2 000 plants.
- sans dépressage sélectif : 60 p. 100 de la densité initiale.
- après dépressage sélectif : 500.
Moins de 1 100 plants.
70 p. 100 de la densité initiale.