Arrêté du 8 juin 1984 REVALORISATION DES PRESTATIONS DES REG ст. 3
CHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AUX PRESTATIONS AFFERENTES AUX PERIODES D'ASSURANCE OU D'ACTIVITE PROFESSIONNELLE NON-SALARIEE ANTERIEURES AU 1ER JANVIER 1973.
La valeur du point de retraite permettant de déterminer par application des articles 22 à 26, 29-II et 49 du décret susvisé du 17 septembre 1964, le montant annuel des avantages contributifs de vieillesse servis, en vertu de l'article L. 663-5 du code de la sécurité sociale, aux travailleurs non-salariés des professions artisanales et à leurs conjoints coexistants ou survivants est fixée à :
32,45 F à partir du 1er janvier 1984 ;
33,16 F à partir du 1er juillet 1984.
Ссылается на
- Arrêté du 8 juin 1984 REVALORISATION DES PRESTATIONS DES REG ст. 22
- Arrêté du 8 juin 1984 REVALORISATION DES PRESTATIONS DES REG ст. 23
- Arrêté du 8 juin 1984 REVALORISATION DES PRESTATIONS DES REG ст. 24
- Arrêté du 8 juin 1984 REVALORISATION DES PRESTATIONS DES REG ст. 25
- Arrêté du 8 juin 1984 REVALORISATION DES PRESTATIONS DES REG ст. 26