Décret impérial du 31 mai 1862 portant règlement général sur ст. 558
Paragraphe 6 : Gestion et compte du receveur.
La gestion financière des hospices et des bureaux de bienfaisance dont les revenus n'excèdent pas trente mille francs (300 F) est confiée de droit au receveur municipal.
Au-dessus de cette limite, le receveur municipal peut être appelé à la gestion des établissements de bienfaisance, en vertu du consentement des administrations respectives.