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Décret n°50-259 du 28 février 1950 FIXANT LES CONDITIONS DES · Décret n°50-259 du 28 février 1950 FIXANT LES CONDITIONS DES ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS AU SEIN DES CONSEILS D'ADMINISTRATION DES SOCIETES MUTUALISTES ET DES CAISSES DE PREVOYANCE FONCTIONNANT COMME REGIME SPECIAL DE SECURITE SOCIALE

Décret n°50-259 du 28 février 1950 FIXANT LES CONDITIONS DES ст. 1

ДействуетОфициальный текст

Les représentants des travailleurs, en activité ou en retraite, au sein des conseils d'administration des sociétés mutualistes ou des caisses de prévoyance qui ont été admises à assurer, au lieu et place du régime général des assurances sociales, des avantages en cas de maladie, longue maladie, maternité, décès ou invalidité (soins) aux salariés des collectivités ou entreprises visées à l'article 61 du décret du 8 juin 1946 susvisé ou relevant de l'article 65 dudit décret, sont désignés directement par les adhérents desdites sociétés ou caisses par voie d'élection à la représentation proportionnelle suivant la méthode dite de la plus forte moyenne.