Arrêté du 8 juillet 1987 FIXANT LES MODALITES DU CONTROLE FI ст. 7
Le membre du corps du contrôle général économique et financier doit, dans un délai maximal de dix jours ouvrables à compter de la réception dans ses bureaux des décisions soumises au visa, soit donner ce visa, soit faire connaître à l'ordonnateur les raisons de l'ajournement ou du refus de visa. Il ne peut être passé outre à ce refus que sur décision expresse du ministre chargé du budget.
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- En vigueur depuis le 2005-05-11