Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 38
Annexe 213-6.A.2 : Cycles d'essai et coefficients de pondération (article 213-6.13)
Les cycles d'essai et coefficients de pondération ci-après devraient être appliqués aux fins de vérifier que les moteurs Diesel marins ne dépassent pas les limites d'émission de NOx spécifiées à l'article 213-6.13 du présent chapitre, au moyen de la procédure d'essai et de la méthode de calcul qui sont décrites dans le Code technique sur les NOx 2008.
1. Pour les moteurs marins à vitesse constante assurant la propulsion principale du navire, y compris la transmission diesel-électrique, le cycle d'essai E2 doit être appliqué.
2. Pour les installations à hélice à pas variable, le cycle d'essai E2 doit être appliqué.
3. Pour les moteurs principaux et auxiliaires adaptés à l'hélice, le cycle d'essai E3 doit être appliqué.
4. Pour les moteurs auxiliaires à vitesse constante, le cycle d'essai D2 doit être appliqué.
5. Pour les moteurs auxiliaires à vitesse variable, à charge variable, qui n'appartiennent pas aux catégories ci-dessus, le cycle d'essai C1 doit être appliqué.
Cycle d'essai pour les systèmes de " propulsion principale à vitesse constante " (y compris la transmission diesel-électrique et les installations à hélice à pas variable)
Cycle d'essai du type E2
Vitesse
100%
100%
100%
100%
Puissance
100%
75%
50%
25%
Coefficient de pondération
0,2
0,5
0,15
0,15
Cycle d'essai pour les " moteurs principaux et auxiliaires adaptés à l'hélice "
Cycle d'essai du type E3
Vitesse
100%
91%
80%
63%
Puissance
100%
75%
50%
25%
Coefficient de pondération
0,2
0,5
0,15
0,15
Cycle d'essai pour les " moteurs auxiliaires à vitesse constante "
Cycle d'essai du type D2
Vitesse
100%
100%
100%
100%
100%
Puissance
100%
75%
50%
25%
10%
Coefficient de pondération
0,05
0,25
0,3
0,3
0,1
Cycle d'essai pour les " moteurs auxiliaires à vitesse variable, à charge variable "
Cycle d'essai du type C1
Vitesse
Vitesse nominale
Vitesse intermédiaire
Ralenti
Couple %
100%
75%
50%
10%
100%
75%
50%
0%
Coefficient de pondération
0,15
0,15
0,15
0,1
0,1
0,1
0,1
0,15
Lorsqu'un moteur doit être certifié conformément aux dispositions de l'article 213-6.13.5.1.1, l'émission spécifique à chaque point de mode particulier ne doit pas dépasser la limite applicable d'émission de NOx de plus de 50 %, excepté dans les cas suivants :
.1 le point de mode 10 % dans le cycle d'essai D2 ;
.2 le point de mode 10 % dans le cycle d'essai C1 ;
.3 le point de mode au ralenti dans le cycle d'essai C1.
История изменений
- En vigueur depuis le 2023-03-29
Ссылается на
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 213
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 6.13
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 6.13.5.1.1