Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 321-3.01
Chapitre 321-3 : Sécurité électrique des équipements embarqués.
Lampes de sécurité
Les lampes portatives de sécurité doivent être d'un type antidéflagrant. Elles sont réputées conformes lorsqu'elles sont certifiées à cet effet conformément aux dispositions du décret n° 2015-799 du 1er juillet 2015 relatif aux produits et équipements à risques. (1)
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- En vigueur depuis le 2018-07-18