Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 243-5.04
Chapitre 243-5 : Protection contre l'incendie
Matériel de lutte contre l'incendie
I. - Sauf mention expresse contraire, le matériel de lutte contre l'incendie est approuvé conformément aux dispositions de la division 311 du règlement.
II. - A l'exception des moyens d'extinction prescrits pour la protection des installations de propulsion, un ou plusieurs extincteurs peuvent réaliser tout ou partie des exigences de protection des autres parties du navire.
III. - Tout le matériel est facilement accessible.
История изменений
- En vigueur depuis le 2009-08-06