Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 242-8.15
Chapitre 242-8 : Sauvetage.
Eclairage
Les coursives, escaliers intérieurs et extérieurs, issues de secours, postes de rassemblement et d'embarquement, ainsi que les emplacements des embarcations et radeaux de sauvetage, leurs dispositifs de mise à l'eau éventuels, et le plan de mise à l'eau, sont convenablement éclairés. L'éclairage doit pouvoir être fourni par la source d'alimentation de secours.
История изменений
- En vigueur depuis le 2008-07-11