Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 242-7.04
Chapitre 242-7 : Installations électriques.
Batteries d'accumulateurs
I. - Les batteries utilisées sont d'un type adapté à l'utilisation maritime, et qui n'est pas susceptible de provoquer des fuites.
II. - Les emplacements des batteries sont équipés d'une ventilation adaptée pour empêcher l'accumulation de gaz émis.
III. - Les dispositions du présent article sont également applicables à la source de réserve des équipements de radiocommunication.
История изменений
- En vigueur depuis le 2008-07-11