Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 242-6.05
Deuxième section : Appareil à gouverner.
Commandes
I. - Les navires sont munis de moyens de commande de barre suffisamment résistants et de conception adaptée pour maintenir le cap et la route quelle que soit la vitesse de navigation. L'autorité compétente détermine si la barre doit être motorisée.
II. - Si l'appareil à gouverner est équipé d'une commande à distance, un système de secours est prévu pour pallier toute défaillance de cette commande.
История изменений
- En vigueur depuis le 2008-07-11