Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 242-15.07
Chapitre 242-15 : Habitabilité des locaux destinés à l'équipage.
Eclairage
I. - Les réfectoires sont éclairés par la lumière naturelle et pourvus d'un éclairage artificiel adéquat.
II. - Tout navire est pourvu d'une installation permettant d'éclairer à l'électricité le logement de l'équipage. S'il n'existe pas à bord deux sources indépendantes de production d'électricité, un éclairage supplémentaire de secours est fourni au moyen de lampes ou d'appareils d'éclairage de modèle approprié.
III. - Dans les cabines, une lampe de lecture électrique est placée à la tête de chaque couchette.
История изменений
- En vigueur depuis le 2008-07-11