Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 241-1.10
Chapitre 241-1 : Dispositions générales
Voyages isolés sans passagers
Si un navire est amené, dans des conditions exceptionnelles, à entreprendre un voyage isolé, sans passagers, il peut être exempté, par l'autorité compétente, d'une ou de certaines des dispositions de la présente division, à condition qu'il soit conforme aux dispositions qui, de l'avis de l'autorité compétente, sont suffisantes pour assurer sa sécurité et celle de l'équipage au cours du voyage qu'il entreprend.
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