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Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires · Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires

Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 237-2.12

Chapitre 237-2 : Navires de maintenance en mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500

ДействуетОфициальный текст

Engins et dispositifs de sauvetage.

I. - Objectif :

La présente règle a pour objet de prévoir des moyens suffisants et appropriés pour que l'abandon du navire et le repêchage des personnes se déroulent en toute sécurité.

II. - Prescriptions fonctionnelles :

Afin que l'objectif énoncé au paragraphe 1 ci-dessus puisse être réalisé, les prescriptions fonctionnelles ci-après sont incorporées dans les règles du III et du IV de l'article 237-2.12 :

1° La capacité d'accueil des embarcations ou radeaux de sauvetage doit être suffisante pour recevoir toutes les personnes à bord ;

2° Il faut prévoir des engins de sauvetage individuels appropriés en quantité suffisante pour toutes les personnes à bord ;

3° Un espace suffisant pour le rassemblement et l'appel doit être garanti ;

4° Des dispositifs de communication et d'alarme à bord doivent être prévus pour transmettre des messages d'urgence à toutes les personnes à bord ; et

5° Il faut prévoir des moyens d'assurer le repêchage des personnes en toute sécurité.

III. - Règles supplémentaires applicables aux navires auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre I de la convention SOLAS :

Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles au II ci-dessus, les dispositions ci-après s'appliquent :

1° S'agissant des navires qui transportent plus de 60 personnes à leur bord, les prescriptions du chapitre III de la Convention SOLAS applicables aux navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux autres que des voyages internationaux courts s'appliquent ;

2° Quel que soit le nombre de personnes à bord, les règles 2 et 19.2.3 du chapitre III de la Convention SOLAS ne s'appliquent pas ;

3° Le terme « passager », chaque fois qu'il est utilisé dans le chapitre III de la Convention SOLAS, s'entend comme signifiant « personnel industriel » comme le prescrit la règle XV/2.3 de la Convention SOLAS ;

IV. - Règles supplémentaires applicables aux engins auxquels ont été délivrés les certificats prévus par le chapitre X de la convention SOLAS :

Afin de satisfaire aux prescriptions fonctionnelles énoncées au paragraphe 2 ci-dessus :

1° la règle 4.2.3 du Recueil HSC 2000 s'applique ;

2° la règle 8.4.3 du Recueil HSC 2000 s'applique, l'expression « locaux à passagers » s'entendant comme signifiant « local du personnel industriel ».

История изменений
  • En vigueur depuis le 2026-01-16