Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 230-4.04
PREMIÈRE PARTIE : NAVIRES DE LONGUEUR HORS TOUT INFÉRIEURE À 12 MÈTRES
Extincteurs
Tout navire pourvu d'équipements électriques ou de machines utilisant un combustible liquide est équipé d'au moins un extincteur à poudre polyvalent d'une capacité minimale de 4 kg.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-06-23