Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 230-13.05
Chapitre 230-13 : Embarquement de passagers
Equipements de sauvetage
1. Le nombre et la capacité des moyens de sauvetage requis au chapitre 7 de la présente division sont suffisants pour l'ensemble des personnes présentes à bord.
2. Chaque passager doit porter en permanence une brassière de sauvetage approuvée conformément à la division 311, y compris lors d'une navigation en 5e catégorie.
3. Avant le départ, tous les passagers reçoivent une instruction sur le maniement des équipements de sauvetage et sur les actions à mener en cas de sinistre.
4. Nonobstant les prescriptions de l'article 230-7.01, paragraphes 1 et 2, tout navire aquacole pratiquant une activité de pescatourisme au-delà des limites de la quatrième catégorie de navigation est équipé de radeaux de sauvetage selon :
CATÉGORIE
de navigation
Lht ˂ 12 m
Lht ≥ 12 m
3e, hors 3e restreinte
1 radeau
2 radeaux
3e restreinte
1 radeau
1 radeau
Ces radeaux de sauvetage respectent les dispositions suivantes :
- chaque radeau de sauvetage doit avoir une capacité suffisante pour le nombre total des personnes à bord ;
- les radeaux de sauvetage sont conformes aux prescriptions de l'article 230-7.02, paragraphes 1 à 3 ;
- chaque radeau de sauvetage dispose d'un largueur hydrostatique approuvé conformément à la division 311.
История изменений
- En vigueur depuis le 2011-06-23
Ссылается на
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 230
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 7.01
- Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires ст. 7.02